Règlementation

Règlementation

Généralités et obligations de l'employeur

Art. L4121-1 du code du travail :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels,
  2. Des actions d’information et de formation,
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, obligation générale d’information et de formation. »

 

Article L4141-2 du code du travail :

L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu’il embauche

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

 

Article R4141-1 du code du travail :

« L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »

– La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.

Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.

Formation à l'utilisation des extincteurs

Article R4227-39 du code du travail

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

 

APSAD R4

Le personnel doit être formé à la manoeuvre des extincteurs.

Formationà l'évacuation du personnnel et exercice

L’évacuation nécessite une organisation et de désigner du personnels compétents afin d’agir dans les meilleurs conditions de sécurité en cas de nécessité d’évacuer.

Article R4227-39 du code du travail :

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Formation en secourisme

Article R4224-15 du code du travail :

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans:
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

S’il ne le fait pas, l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de mettre fin à une telle irrégularité, dans un délai minimal d’un mois (c. trav. art. R. 4721- 5). L’employeur encourt une amende de 3 750 € (c. trav. art. L. 4741-1).

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conformément aux recommandations de la Branche AT/MP, le Code de la Sécurité sociale exige explicitement la présence d’un sauveteur secouriste du travail (SST) comme l’une des conditions nécessaires pour autoriser une entreprise à tenir un registre de déclaration des accidents du travail bénin, qui vient remplacer, dans certaines conditions, la déclaration des accidents du travail n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux.

Obligation d'équipement d'un défibrillateur

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018

 

Art. R. 123-57 du code du travail :

Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
« 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R. * 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
« a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
« b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
« c) Les établissements de soins ;
« d) Les gares ;
« e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
« f) Les refuges de montagne ;
« g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Art. R. 123-58 du code du travail :

Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection.

Art. R. 123-59 du code du travail :

Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l’article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

Art. R. 123-60 du code du travail :

Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique. »

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Les propriétaires des établissements recevant du public, mentionnés à l’article L. 123-5 du code de la construction et de l’habitation installent le défibrillateur automatisé externe au plus tard :
1° Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ;
2° Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ;
3° Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

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